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Article L519-1
Est intermédiaire en opérations
de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle,
met en rapport les parties intéressées à
la conclusion d'une opération de banque, sans se porter
ducroire.
Article L519-2
L'activité d'intermédiaire
en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux
personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit.
L'intermédiaire en opérations de banque agit en
vertu d'un mandat délivré par cet établissement.
Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations
que l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Article L519-3
Les dispositions du présent chapitre
ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil
et l'assistance en matière financière.
Article L519-4
Tout intermédiaire en opérations
de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit
confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu
à tout moment de justifier d'une garantie financière
spécialement affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter
que d'un engagement de caution pris par un établissement
de crédit habilité à cet effet ou une entreprise
d'assurance ou de capitalisation régie par le code des
assurances.
Article L519-5
Les intermédiaires en opérations
de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à
L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
Article L341-1
Il est interdit à toute personne
physique ou morale qui apporte son concours, à quelque
titre et de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un
prêt d'argent, de percevoir une somme représentative
de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches,
de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le
versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation
de la réalisation de l'opération par un acte écrit
dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant
la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter
à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change,
ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement
des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à
l'alinéa précédent.
Article L341-2
I. - Il est interdit à toute personne
de se livrer au démarchage :
1. En vue de conseiller ou d'offrir des
prêts d'argent ;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts
ou autrement des fonds du public;
3. En vue de conseiller la souscription
de plans d'épargne prévoyant, même pour partie,
l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières
;
4. En vue de proposer tous autres placements
de fonds.
Sont notamment considérées
comme placement de fonds les opérations mentionnées
à l'article L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est pas soumis à
cette interdiction et reste régi par la réglementation
qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription
ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription
de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat de fonds
de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés
immobilières donnant droit à la jouissance d'un
immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée,
ou en vue d'opérations sur les marchés à
terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du
présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées
à l'alinéa premier, se rend habituellement soit
au domicile ou à la résidence des personnes, soit
sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au public
et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés
comme actes de démarchage les offres de services faites
ou les conseils donnés de façon habituelle en vue
des mêmes opérations au domicile ou à la résidence
des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de lettres
ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Article L341-3
Toute propagande ou publicité faite
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une
des fins mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est
réglementée dans des conditions fixées par
décret, et doit notamment faire apparaître clairement
le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi
que les charges qui s'y trouvent comprises.
Article L341-4
Les interdictions édictées
à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article
L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de
crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre
de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent
qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent
pour le compte d'un établissement de crédit doivent,
sous réserve des conventions internationales, être
de nationalité française ou ressortissants d'un
Etat membre de la Communauté européenne et porteurs
d'une carte spéciale de démarchage délivrée
par ledit établissement dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 341-1
ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires
par les textes législatifs ou réglementaires en
vigueur. De même, les dispositions de l'article L. 341-2
n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les
limites de l'exercice de leur profession et conformément
à des règles fixées par décret.
Article L341-5
Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables aux démarcheurs
qui, pour le compte d'un établissement de crédit,
proposent des contrats de financement de ventes à tempérament,
à la condition que le nom de l'établissement prêteur
et le coût du crédit soient mentionnés dans
le contrat et que le montant total des agios perçus tant
par cet établissement que par les intermédiaires
corresponde au barème que l'organisme prêteur est
autorisé à pratiquer par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander
l'annulation d'un contrat passé en violation des dispositions
de l'alinéa précédent.
Article L341-6
Les intermédiaires en opérations
de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler
leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition
que les nom et adresse de l'établissement de crédit
qui leur a délivré un mandat soient mentionnés
sur ces documents.
Article L353-1
Est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute
personne, de méconnaître les obligations prévues
aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations
de banque.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la
fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont
l'une des personnes chargées de l'administration ou de
la direction est condamnée en application du premier alinéa
et assortir éventuellement sa décision de la nomination
d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture,
les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.
Article L353-2
Est puni d'une amende de trente mille francs,
le fait, pour toute personne, de méconnaître les
obligations prescrites au titre des opérations de banque
à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa
de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article
L. 341-5.
Est puni de la même peine le fait,
pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement
qui la lui a délivrée la carte d'emploi prévue
à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la
demande qui lui est faite par lettre recommandée.
Article 13 de la loi du 24 janvier 1984
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre
1992 art 335, art 372 JORF 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994.
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration ou
d'un conseil de surveillance d'un établissement de crédit,
ni, directement ou par personne interposée, administrer,
diriger ou gérer à un titre quelconque, un établissement
de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte
d'un tel établissement:
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1,
432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7
et 313-8 et 313-4 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des
peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4
et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics,
extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit
de l'Etat ou infraction à la législation sur les
changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre
1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à
certaines opérations de démarchage et de publicité,
de l'article L 313-5 du code de la consommation, de l'article
10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance
ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur
le développement des investissements et la protection de
l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions
;
h) Par application de l'article L 627 du code de la santé
publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à
84 de la présente loi;
2° S'il a été condamné
à une peine d'emprisonnement supérieure à
deux mois en application de l'article 66 du décret modifié
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque
;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation
prononcée par une juridiction étrangère et
passée en force de chose jugée, constituant d'après
la loi française une condamnation pour l'un des crimes
ou délits mentionnés au présent article.
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie,
à la requête du ministère public, la régularité
et la légalité de cette décision, et statue
en chambre du conseil, l'intéressé dûment
appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle
ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
a été prononcée à son égard
ou s'il a été déclaré en état
de faillite par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France et s'il n'a pas été
réhabilité;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure
de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu
d'une décision judiciaire.
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